Article 15. Chaque personne a droit à la vie. Personne ne peut être condamné à mort ou exécuté.
Article 16. Chaque personne a droit à la liberté individuelle et à linviolabilité. La personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. Seulement dans les cas suivants la loi peut prévoir la privation de liberté:
1) la personne a été condamnée par un tribunal compétent pour avoir commis une infraction pénale;
2) la personne na pas exécuté une ordonnance du tribunal entrée en vigueur;
3) en vue de garantir lexécution de certaines obligations prescrites par la loi;
4) sil y a des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis une infraction ou si cela est nécessaire pour lempêcher de commettre une infraction ou de senfuir après laccomplissement de celle-ci;
5) pour confier un mineur à léducation surveillée ou afin de le traduire devant une autre autorité compétente;
6) afin de prévenir la propagation de maladies contagieuses ou afin de prévenir le danger social créé par un malade mental, un alcoolique, un toxicomane ou un vagabond;
7) en vue dempêcher lentrée irrégulière dune personne en République dArménie, de lexpulser ou de lextrader vers un autre Etat.
Toute personne privée de sa liberté est informée, dans le plus bref délai et dans une langue quelle comprend, des raisons de sa privation de liberté et, en cas dinculpation, également de celle-ci. Toute personne privée de sa liberté a le droit den informer sans tarder la personne de son choix.
Si dans les 72 heures suivant larrestation, la personne nest pas mise en détention provisoire par décision du tribunal, elle doit être remise en liberté sans tarder.
En cas de privation de liberté ou de perquisition irrégulières toute personne a droit à réparation dans les cas et selon les modalités établis par la loi. Toute personne a le droit de contester devant linstance juridictionnelle supérieure la régularité et le bien-fondé de la privation de sa liberté ou de la perquisition.
Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison quil nest pas en mesure de remplir ses obligations civiles.
On ne peut soumettre la personne à une fouille que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.
Article 17. Nul ne doit être soumis à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. Les personnes arrêtées, détenues et privées de liberté ont droit à un traitement humain et au respect de leur dignité.
Nul ne peut être soumis à des expérimentations scientifiques, médicales et autres sans son accord.
Article 18. Toute personne a droit à un recours effectif devant une instance judiciaire, ainsi que devant toute autre autorité publique pour faire valoir ses droits et libertés.
Toute personne a le droit de faire valoir ses droits et ses libertés par tous les moyens non interdits par la loi.
Toute personne a le droit, pour faire valoir ses droits et ses libertés, de bénéficier de lassistance du Défenseur des droits de lhomme dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi.
Conformément aux traités internationaux de la République dArménie, toute personne a le droit de saisir les instances internationales de défense des droits de lhomme et des libertés en vue de protéger ses droits et libertés.
Article 19. Pour son rétablissement dans ses droits violés, ainsi que pour l'établissement du bien-fondé de l'accusation portée contre elle, toute personne a le droit de faire examiner publiquement sa cause dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, dans des conditions d'égalité et avec le respect de toutes les exigences de la justice.
Dans le but de protéger la moralité, l'ordre public, la sécurité nationale, la vie privée des parties au procès ou les intérêts de la justice, laccès de la salle daudience peut être interdit à la presse et au public durant toute laudience ou une partie de celle-ci.
Article 20. Toute personne a le droit de recevoir une assistance juridique. Dans les cas prévus par la loi, lEtat prend en charge loctroi de lassistance juridique.
Toute personne a le droit, dès son arrestation, lordonnance de la prise dune mesure de sûreté à son encontre ou la notification de son inculpation, de se faire assister dun défenseur de son choix.
Toute personne a le droit à ce que la décision du tribunal dont elle fait lobjet soit revue par la juridiction supérieure, selon les modalités établies.
Toute personne condamnée a le droit de demander la grâce ou latténuation de la peine prononcée à son encontre.
Lindemnisation de la victime se fait selon les modalités prescrites par la loi.
Article 21 . La personne accusée davoir commis un crime est présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité ait été prouvée par la décision définitive du tribunal selon les modalités prescrites par la loi.
Laccusé nest pas tenu de prouver son innocence. Il a le bénéfice du doute.
Article 22 . Nul nest obligé de témoigner contre lui-même, son conjoint ou ses proches. La loi peut prévoir dautres cas de dispense de lobligation de témoigner.
Lutilisation des preuves obtenues en violation de la loi est interdite.
Il est interdit de prononcer une peine plus sévère que celle applicable daprès la loi en vigueur au moment où linfraction a été commise.
Nul ne peut être reconnu coupable dinfraction si au moment des faits ceux-ci ne constituaient pas une infraction daprès la loi en vigueur.
La loi qui dépénalise un fait ou qui atténue la peine est rétroactive.
La loi qui établit la responsabilité ou qui aggrave la peine nest pas rétroactive.
Nul ne peut être poursuivi une seconde fois pour le même fait.
Article 23. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sans laccord de la personne on ne peut recueillir, conserver, utiliser ou diffuser dautres données personnelles sur elle que celles prévues par la loi. Il est interdit dutiliser ou de diffuser des données personnelles, si cela est contraire aux buts de la collecte des données ou si cela nest pas prévu par la loi.
Toute personne a le droit de se faire communiquer par des autorités nationales ou locales les données personnelles qui la concernent.
Toute personne a droit à la rectification des données inexactes la concernant et à la suppression de celles obtenues de manière illégale.
Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques, des communications postales, télégraphiques et autres; ce droit ne peut être restreint que par décision dun tribunal, dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi.
Article 24 . Toute personne a droit à linviolabilité de son domicile. Il est interdit dy pénétrer contre la volonté de la personne, sauf dans les cas prévus par la loi.
Le domicile ne peut être perquisitionné que dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi et sur décision dun tribunal.
Article 25. Toute personne se trouvant régulièrement en République dArménie a le droit de circuler librement sur son territoire et dy choisir son domicile.
Toute personne a le droit de quitter la République dArménie.
Tout citoyen et toute personne ayant le droit de résider en République dArménie a le droit dy retourner.